Protection spéciale contre le licenciement pour incapacité de travail

Arrêt de la Cour de cassation du 18/06/2020

Protection spéciale contre le licenciement pour incapacité de travail

En matière de protection du salarié contre le licenciement pour incapacité de travail, un courant jurisprudentiel, favorable aux salariés, estime qu’en cas de remise tardive d’un certificat médical (c’est-à-dire après l’expiration du troisième jour d’absence du salarié prescrit par l’article L. 121-6 (2) du Code du travail), la protection contre le licenciement renaît à partir du moment où l’employeur est en possession du certificat.

D’autres jurisprudences retiennent une solution plus stricte en érigeant le délai prévu par l’article L.121-6 du Code du travail en délai préfix qui doit être strictement respecté et estime que la réception du certificat de maladie en dehors du délai n’est pas de nature à faire revivre la protection légale, l’employeur étant en droit de licencier même s’il a reçu le certificat de maladie postérieurement (après l’expiration du troisième jour d’absence).

Dans un arrêt récent du 18 juin 2020, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la huitième chambre de la Cour d’appel qui s’est inscrit dans le cadre de ce deuxième courant jurisprudentiel.

En l’espèce, l’employeur, en possession d’un certificat de maladie depuis le 5 décembre 2014, avait procédé le 8 décembre 2014 au licenciement avec préavis, puis le 22 décembre 2014 au licenciement avec effet immédiat d’un salarié, absent depuis le 1er décembre 2014.

La Cour, après avoir jugé que « [l]a protection contre le licenciement du salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident, prévue à l’article L 121-6 du Code du travail, s’applique durant le délai de trois jours à compter du premier jour d’absence à condition que le salarié ait dûment averti l’employeur dès le premier jour de son empêchement et s’étend à la durée de l’incapacité de travail dépassant ledit délai, si le certificat médical attestant l’incapacité de travail du salarié a été remis à l’employeur au plus tard à la fin du délai », a rejeté le pourvoi au motif que les juges d’appel, en retenant que le l’employeur, informé le 5 décembre 2014 de l’incapacité de travail du salarié, était en droit de procéder au licenciement (avec préavis au 8 décembre 2014, puis avec effet immédiat au 22 décembre 2014) du salarié, n’avaient pas violé l’article L.121-6 du Code du travail.

 

(Cass., 18/06/2020, n°88/2020, n°CAS-2019-00099 du registre, rejetant la pourvoi dirigé contre CSJ, 8e, 10 janvier 2019, n°44857 du rôle)

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