Modifications de procédure civile selon la loi du 15 juillet 2021

La loi du 15 juillet 2021 sur la procédure civile et commerciale, vise à accélérer et à améliorer le service de la justice.

Elle entre en vigueur le 16 septembre 2021.

Les modifications les plus importantes de cette loi sont les suivantes :

-     La Justice de Paix est compétente pour connaître en matière civile et commerciale des dossiers jusqu’à la valeur de 15.000,- € (autrefois 10.000,- €).

-     Les appels des jugements des juges de paix rendus en toutes matières seront portés devant le Tribunal d’arrondissement et introduits, instruits et jugés conformément aux règles de procédure devant les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale. L’appelant a cependant le choix d’introduire la demande selon la procédure applicable en matière civile.

 

-     En matière d’ordonnance conditionnelle de paiement, le délai pour fixer contredit a été fixé à 30 jours (au lieu de 15 jours). Si aucun contredit n’est formé le créancier peut requérir que l’ordonnance conditionnelle de paiement soit rendue exécutoire et cette ordonnance rendue exécutoire produira les effets d’un jugement contradictoire.

-     Dans le cadre de la procédure contentieuse devant le Tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile, les parties doivent prendre, avant la clôture de l’instruction, des conclusions de synthèse qui reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les dernières conclusions notifiées.

-     En matière contentieuse civile devant le Tribunal d’arrondissement, il est institué une procédure de mise en état simplifiée. Celle-ci est applicable en principe aux affaires inférieures ou égales à 100.000,- € et qui n’opposent qu’un seul demandeur à un seul défendeur. Le président de chambre rend dans ces affaires une ordonnance fixant les délais aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces, le tout sous peine de forclusion. Les premières conclusions en défense doivent être notifiées et les pièces communiquées dans un délai de 3 mois à compter du jour suivant la notification aux avocats constitués de l’ordonnance sous peine de forclusion. L’avocat du demandeur peut notifier des conclusions en réplique dans le mois de la notification des conclusions en réponse sous peine de forclusion. De même, le défendeur est admis à son tour à notifier au demandeur des conclusions en duplique dans le délai du mois sous peine de forclusion.

Exceptionnellement une prorogation unique de délai peut être impartie sur demande motivée d’une partie à condition que la demande en soit faite au plus tard 8 jours avant l’expiration du délai. Dans le cadre de la procédure de mise en état simplifiée il n’y a pas d’obligation de prendre des conclusions de synthèse.

-     En matière d’expertise, le technicien doit respecter les délais lui impartis pour déposer son rapport. Le juge peut en cas de non-respect du délai, sans que le technicien n’ait préalablement demandé une prorogation du délai et alléguét un motif légitime, procéder à son remplacement d’office et à décider du sort des avances faites par les parties au technicien et même ordonner le remboursement partiel ou total.

-     En matière commerciale, le délai des comparutions sera désormais de quinze jours.

 

-     Les règles pour relever appel des jugements rendus par le Tribunal d’arrondissement ont été modifiées en ce sens qu’il est désormais possible qu’une partie demande à la juridiction compétente pour connaître d’un appel, l’autorisation de faire un appel contre un jugement si un doute subsiste sur la recevabilité d’un appel immédiat ou non.

-     En matière d’appel devant la Cour Supérieure de Justice, les parties devront notifier des conclusions de synthèse avant la clôture de l’instruction qui reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions notifiées. Cette disposition n’est cependant pas applicable aux affaires soumises à la procédure de mise en état simplifiée.

Turk & Prum

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