Droit civil : Indivision – Indemnité d'occupation
JURISPRUDENCE: DEUX ARRÊTS DE LA COUR D’APPEL DE LUXEMBOURG
04 mars 2020, n°64/20 et 09 juin 2021, n°138/21
Dans son arrêt du 4 mars 2020, la Cour d’appel énonce qu’il est de principe que pour les indivisions entre concubins, l’indemnité d’occupation est due à compter du jour où l’un d’eux jouit à titre privatif du bien indivis, particulièrement lorsque l’usage privatif est relatif au logement dépendant de l’indivision.
Elle rappelle tant dans son arrêt du 4 mars 2020 que dans celui du 9 juin 2021 que pour que l’indemnité d’occupation soit due, il faut que le demandeur rapporte la preuve que la jouissance des biens indivis par l’un des indivisaires est exclusive, c’est-à-dire qu’elle exclut la jouissance des autres indivisaires et qu’il suffit donc que l’un des indivisaires ait le libre usage du bien et que sa jouissance exclue celle de ses coïndivisaires. Réciproquement, un indivisaire peut très bien avoir occupé effectivement un bien indivis sans être tenu d’aucune indemnité si ses coïndivisaires n’ont pas été exclus de la jouissance du bien indivis par l’occupation effective de l’un d’entre eux.
Le caractère exclusif de cette jouissance privative est constitué par le fait que l’indivisaire occupant empêche les autres indivisaires d’utiliser le bien indivis. L’indemnité est due à partir du moment où l’un des indivisaires rend impossible un usage normal de la chose par les autres indivisaires. La manière dont le bien est occupé importe peu : dès lors que les coïndivisaires de l’occupant sont exclus de la jouissance du bien, l’indemnité est due (cf. Juriscl. Civil, art. 815-19, fasc. 40, no 29).
La Cour d’appel précise encore dans son arrêt du 9 juin 2021 qu’aux termes de l’article 815-9 2° du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Elle considère que la notion de jouissance exclusive s’entend d’une occupation privative du bien indivis écartant le droit de jouissance concurrent de l’ensemble des indivisaires. La Cour confirme une nouvelle fois que le caractère exclusif de la jouissance privative relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.